J.O. 101 du 30 avril 2005
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Décret n° 2005-403 du 28 avril 2005 relatif à la protection de l'environnement en Antarctique et modifiant le code de l'environnement
NOR : DEVG0530018D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le traité sur l'Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959 ;
Vu le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991, ensemble ses annexes ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre VII ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par le décret no 96-200 du 14 mars 1996 et par le décret no 2003-1171 du 8 décembre 2003 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des Terres australes et antarctiques françaises, modifié par le décret no 2004-438 du 21 mai 2004 ;
Vu le décret no 93-740 du 29 mars 1993 portant création d'un comité de l'environnement polaire, modifié par le décret no 2002-496 du 9 avril 2002 ;
Vu le décret no 2003-1172 du 8 décembre 2003 relatif à la représentation de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé dans la partie réglementaire du code de l'environnement un livre VII intitulé « Protection de l'environnement en Antarctique » ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
EN ANTARCTIQUE
« TITRE UNIQUE
« MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DU TRAITÉ DE L'ANTARCTIQUE RELATIF À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, SIGNÉ À MADRID LE 4 OCTOBRE 1991
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Déclaration et autorisation
« Section 1
« Autorités compétentes
« Art. R. 712-1. - I. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision.
« II. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.
« Art. R. 712-2. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire, les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article .
« Section 2
« Activités soumises à déclaration
« Art. R. 712-3. - I. - Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas :
« 1° De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
« 2° D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-organismes ;
« 3° De travaux modifiant l'état des lieux ;
« 4° D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ;
« 5° De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
« 6° De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
« II. - Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement.
« Art. R. 712-4. - I. - Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :
« 1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne responsable de l'activité envisagée ;
« 2° Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
« 3° La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son déroulement ;
« 4° L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
« 5° La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
« 6° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ;
« 7° Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement.
« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article .
« Art. R. 712-5. - La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
« Art. R. 712-6. - Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de l'activité par décision motivée.
« Art. R. 712-7. - La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de l'activité.
« Art. R. 712-8. - L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés.
« Section 3
« Activités soumises à autorisation
« Art. R. 712-9. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article L. 712-1 qui incluent :
« 1° Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
« 2° Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
« Art. R. 712-10. - I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
« 1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
« 2° Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
« 3° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité ou l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
« 4° L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
« 5° La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
« 6° Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident ;
« 7° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.
« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article .
« Art. R. 712-11. - La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
« En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
« Art. R. 712-12. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois.
« Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
« L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.
« Art. R. 712-13. - I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en oeuvre les procédures suivantes :
« 1° Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;
« 2° Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;
« 3° Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
« 4° Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses avis.
« II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.
« Art. R. 712-14. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique.
« Section 4
« Cas d'urgence
« Art. R. 712-15. - Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence.
« Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères.
« Chapitre III
« Contrôles et sanctions
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre IV
« Zones spécialement protégées
et zones gérées spéciales de l'Antarctique
« Art. R. 714-1. - Le ministre des affaires étrangères engage :
« 1° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
« 2° La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
« Art. R. 714-2. - Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents correspondants. »Article 2
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 du code de l'environnement sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.Article 3
Les dispositions introduites dans le code de l'environnement par le présent décret ne s'appliquent pas :
1° Aux installations existant à la date de sa publication, à moins que, postérieurement à celle-ci, ne soient apportées à leur composition ou à leur fonctionnement des modifications susceptibles d'avoir un impact au moins mineur ou transitoire sur l'environnement en Antarctique ;
2° Aux activités ayant commencé à la date de publication du présent décret et, s'agissant des activités de recherche scientifique, à celles qui sont incluses dans la campagne en cours au 1er janvier 2006.Article 4
Au cinquième alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 4 du décret no 93-740 du 29 mars 1993 modifié susvisé, les mots : « l'Institut français pour la recherche et la technologie polaire - Expéditions Paul-Emile Victor » sont remplacés par les mots : « l'Institut polaire français Paul-Emile Victor ».Article 5
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin